M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

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2. Le produit visé doit être mis en marché par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs, conformément aux dispositions du présent règlement et d’une convention homologuée ou d’une sentence arbitrale en tenant lieu.
Décision 7484, a. 2.